4 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 23. Le 14 décembre 1994, il décréta le secret de l'instruction pendant un mois. Le secret fut partiellement levé ou prorogé, selon le cas, à plusieurs reprises. 24. Le 16 décembre 1994, J.A. et M.D (fonctionnaires de police condamnés en septembre 1991 à de longues peines d'emprisonnement dans le cadre de l'autre procédure disjointe par l'Audiencia nacional – voir les paragraphes 10-12 ci-dessus), s'incriminèrent dans une déclaration qu'ils firent de leur plein gré et à leur demande, de la séquestration de S.M., pour laquelle ils impliquèrent également J.S., gouverneur civil de Biscaye, F.A., directeur de la police de Bilbao, M.P., J.H. et F.S.O., fonctionnaires de police (voir F. Saiz Oceja, J. Hierro Moset et M. Planchuelo Herrerasanchez c. Espagne, nos 74182/01, 74186/01 et 74191/01, décision d'irrecevabilité du 2 mai 2007). 25. Le 17 décembre 1994, le juge central d'instruction no 5 remit J.A. et M.D. en liberté provisoire et communiqua « cette décision au juge de l'application des peines compétent pour qu'il adopt[ât], s'il l'estim[ait] opportun, les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité des mesures de protection accordées et, le cas échéant, pour permettre aux intéressés, au lieu de dormir quatre nuits en prison, de le faire à leur domicile dans les mêmes conditions ». Il jugeait en effet nécessaire de prendre pareilles dispositions : « (...) compte tenu de la collaboration active [des intéressés] [à l'instruction] (...) et des nouvelles pistes de l'enquête, qui a conduit à constater que se trouvait impliqué un groupe organisé de personnes doté d'une structure permanente permettant de le considérer comme une bande armée, apparemment constitué au sein du ministère de l'Intérieur, et avec la participation probable d'autres personnes étroitement liées à la sécurité de l'État, au moment des faits et à des dates ultérieures, ce que l'enquête élucidera. Il existe des indices [que le groupe en cause a] été financé avec des fonds publics. (...) ». Le juge décida aussi que J.A. et M.D. devaient bénéficier d'une surveillance et d'une protection permanente car il fallait assurer leur sécurité et leur intégrité physique à la suite de leurs déclarations. 26. Par trois ordonnances des 17, 19 et 20 décembre 1994, le juge central d'instruction no 5 décida de placer en détention provisoire pour délits présumés de détention illégale, de tentative d'assassinat et de malversation, les cinq personnes citées par J.A. et M.D. dans leurs déclarations, sans caution pour ce qui est des trois premières, ainsi que de faire procéder à une perquisition au domicile de J.S. Les 19 et 20 décembre 1994, les personnes mises en cause déposèrent devant le juge et furent soumises à des confrontations avec J.A. et M.D. Leurs comptes bancaires furent saisis. 27. Par une décision du 27 décembre 1994, le juge central d'instruction o n 5 mit en place une commission rogatoire en Suisse, demandant aux autorités judiciaires de ce pays de rechercher un certain nombre de comptes bancaires concernant, entre autres, J.B., ministre de l'Intérieur au moment

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