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ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
à partir de leurs dépositions de juillet 1995, tant devant le juge central
d'instruction no 5 que devant le juge délégué de la chambre pénale du
Tribunal suprême, ainsi que lors des confrontations qui avaient eu lieu
devant ce dernier juge et dans le cadre des débats oraux devant la chambre.
La nouvelle position ainsi adoptée les impliquait tant eux-mêmes que le
requérant et J.B., et n'était pas inspirée par des sentiments de vengeance ou
d'inimitié ni par le désir de se disculper ou d'obtenir certains avantages dans
la procédure. Au contraire, ils avaient tous fait référence à leurs bonnes
relations, et J.B. leur avait même rendu visite lorsqu'ils se trouvaient en
prison afin de les encourager à rester sur leur position consistant à nier leur
participation à la séquestration. Des confrontations avaient eu lieu entre J.B.
et J.S. et entre le premier et R.G.D. lors des débats contradictoires. Le
Tribunal suprême prenait aussi en compte certains documents du Centre
supérieur des renseignements (Centro superior de información de la
defensa, « CESID ») qui lui avaient été directement adressés par le
ministère de la Défense, et qui mentionnaient les diverses possibilités
d'opérations à effectuer en France dans le cadre de la lutte antiterroriste, et il
n'estimait pas soutenable que des hautes autorités de Biscaye (le gouverneur
civil), le secrétaire général du parti socialiste de Biscaye et des policiers
haut gradés de la province aient pu agir sans l'approbation des responsables
du ministère de l'Intérieur (dont le ministre et un secrétaire d'État). Par
ailleurs, aucune investigation sérieuse sur l'éventuel séjour en Espagne de
S.M. après sa séquestration sur le territoire français n'avait été effectuée.
D'autre part, le Tribunal suprême écarta de la procédure certaines preuves
entachées de nullité telles que celles qu'avait permis de recueillir l'écoute,
sans autorisation judiciaire constatée, des communications téléphoniques
entre J.B. et J.S.
70. Quatre magistrats membres de la chambre exprimèrent une opinion
dissidente, estimant non prouvée la participation du requérant à la détention
et à la séquestration de S.M. ou à la mise à disposition d'un million de francs
français pour le financement de l'opération.
71. Selon deux des magistrats dissidents, certains éléments faisaient
planer un doute sur la régularité de l'instruction. Ainsi, il existait, selon eux,
des indices d'après lesquels les premières dépositions faites, mi-décembre
1994, par les inculpés J.A. et M.D., avaient été précédées de réunions
informelles avec le juge central d'instruction no 5, ce qui pouvait les avoir
privées de spontanéité ; elles auraient servi à imprimer une orientation à la
suite de l'instruction et auraient été à l'origine des imputations dirigées
contre le requérant et contre le ministre de l'Intérieur de l'époque.
Immédiatement après ces dépositions, le 17 décembre 1994, le juge central
d'instruction no 5 avait informé le juge de l'application des peines que la
seule façon de prévenir les risques pour la vie de J.A. et M.D. était d'éviter
que ceux-ci dorment en prison, où ils étaient censés passer la nuit quatre fois