12 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE à partir de leurs dépositions de juillet 1995, tant devant le juge central d'instruction no 5 que devant le juge délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême, ainsi que lors des confrontations qui avaient eu lieu devant ce dernier juge et dans le cadre des débats oraux devant la chambre. La nouvelle position ainsi adoptée les impliquait tant eux-mêmes que le requérant et J.B., et n'était pas inspirée par des sentiments de vengeance ou d'inimitié ni par le désir de se disculper ou d'obtenir certains avantages dans la procédure. Au contraire, ils avaient tous fait référence à leurs bonnes relations, et J.B. leur avait même rendu visite lorsqu'ils se trouvaient en prison afin de les encourager à rester sur leur position consistant à nier leur participation à la séquestration. Des confrontations avaient eu lieu entre J.B. et J.S. et entre le premier et R.G.D. lors des débats contradictoires. Le Tribunal suprême prenait aussi en compte certains documents du Centre supérieur des renseignements (Centro superior de información de la defensa, « CESID ») qui lui avaient été directement adressés par le ministère de la Défense, et qui mentionnaient les diverses possibilités d'opérations à effectuer en France dans le cadre de la lutte antiterroriste, et il n'estimait pas soutenable que des hautes autorités de Biscaye (le gouverneur civil), le secrétaire général du parti socialiste de Biscaye et des policiers haut gradés de la province aient pu agir sans l'approbation des responsables du ministère de l'Intérieur (dont le ministre et un secrétaire d'État). Par ailleurs, aucune investigation sérieuse sur l'éventuel séjour en Espagne de S.M. après sa séquestration sur le territoire français n'avait été effectuée. D'autre part, le Tribunal suprême écarta de la procédure certaines preuves entachées de nullité telles que celles qu'avait permis de recueillir l'écoute, sans autorisation judiciaire constatée, des communications téléphoniques entre J.B. et J.S. 70. Quatre magistrats membres de la chambre exprimèrent une opinion dissidente, estimant non prouvée la participation du requérant à la détention et à la séquestration de S.M. ou à la mise à disposition d'un million de francs français pour le financement de l'opération. 71. Selon deux des magistrats dissidents, certains éléments faisaient planer un doute sur la régularité de l'instruction. Ainsi, il existait, selon eux, des indices d'après lesquels les premières dépositions faites, mi-décembre 1994, par les inculpés J.A. et M.D., avaient été précédées de réunions informelles avec le juge central d'instruction no 5, ce qui pouvait les avoir privées de spontanéité ; elles auraient servi à imprimer une orientation à la suite de l'instruction et auraient été à l'origine des imputations dirigées contre le requérant et contre le ministre de l'Intérieur de l'époque. Immédiatement après ces dépositions, le 17 décembre 1994, le juge central d'instruction no 5 avait informé le juge de l'application des peines que la seule façon de prévenir les risques pour la vie de J.A. et M.D. était d'éviter que ceux-ci dorment en prison, où ils étaient censés passer la nuit quatre fois

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