10 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE l'inéligibilité à des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation ainsi qu'à des amendes. Elle le relaxa des autres chefs d'inculpation. 62. Le Tribunal suprême conclut que les auteurs du délit de malversation étaient J.B. et le requérant. Ce dernier avait, par délégation du ministre, la disposition des fonds réservés, qui devaient servir à la séquestration planifiée. Tant le requérant que J.B. remplissaient la condition d'autorité et avaient toute liberté de disposer de ces fonds réservés. Ils avaient été au courant des incidences de la séquestration de S.M. jusqu'à la libération de celui-ci, grâce à des communications fréquentes avec le gouverneur civil de Biscaye. Ils avaient été impliqués par d'autres coïnculpés dans la mesure où ils avaient approuvé l'obtention de l'argent nécessaire provenant des fonds réservés et l'avaient procuré. Pour ce qui était du délit de séquestration, le Tribunal suprême nota qu'il y avait eu des contacts fréquents entre plusieurs coïnculpés, d'une part, et J.B. et le requérant, d'autre part, pendant toute la durée de la séquestration de S.M., jusqu'au moment de sa libération, décidée le 13 décembre 1983. 63. Dans son arrêt, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta tout d'abord les exceptions préliminaires soulevées par le requérant, telles que la prescription des délits et les causes de nullité de la procédure. En ce qui concerne le rejet de la demande de récusation du juge central d'instruction no 5 près l'Audiencia nacional, la chambre estima que l'inimitié grave qui opposait ce dernier au requérant, selon celui-ci, n'avait pas été prouvée et que, en tout état de cause, le fait que ces deux hommes aient eu des divergences politiques à l'époque où le juge était rattaché au ministère de l'Intérieur ne pouvait être qualifié d'inimitié grave. 64. Le Tribunal suprême s'exprima en ces termes dans la partie « Faits prouvés » : « (...) Le juge [en cause] (...) fut nommé par décret royal du 30 juillet 1993 délégué du gouvernement au plan national contre la drogue, avec rang de secrétaire d'État, rattaché d'abord au ministère des Affaires Sociales et ensuite au ministère de l'Intérieur à partir du 31 décembre de cette même année (...), puis cessa d'exercer ces fonctions, à sa propre demande, en vertu d'un décret royal 977/1994 du 13 mai. A ce dernier ministère [le requérant] était, depuis de nombreuses années, le directeur général de la sécurité de l'État, avec le même rang de secrétaire d'État, et il a cessé d'exercer à ce poste en vertu d'un décret royal du 28 janvier 1994 (...) Donc, les deux secrétaires d'État exercèrent conjointement au sein du ministère de l'Intérieur pendant un peu moins d'un mois. Des incidents ou des circonstances qui auraient pu amener la présente chambre à conclure à l'existence d'une inimitié entre [le juge en cause et le requérant], pas plus que des prétendues menaces ou coercitions de toute sorte que [le juge] aurait utilisées lors de l'examen de la présente procédure, n'ont pu être établis. »

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