26.
0005{ .te
En l'espdce, la Cour fait observer que le Requ6rant alldgue que ses
droits proteges par les articles 2 et 3 de la Charte ont 6t6 viol6s.
27. En cons6quence, la Cour rejette l'exception d'incomp6tence soulevee d
cet 6gard par l'Etat d6fendeur et conclut qu'elle a
comp6tence
mat6rielle.
B. Autres aspects relatifs
i
la comp6tence
28. La Cour reldve que sa comp6tence personnelle, temporelle et territoriale
n'a pas 6t6 contest6e par l'Etat d6fendeur et que rien dans le dossier
n'indique qu'elle n'a pas comp6tence. Elle conclut donc
:
(i) qu'elle a la comp6tence personnelle 6tant donn6 que l'Etat
d6fendeur est partie au Protocole et a fait la d6claration pr6vue
en son article 34(6), par laquelle elle permet aux individus de la
saisir directement, conform6ment d l'article 5(3) du Protocole.
(ii) qu'elle a la comp€tence temporelle compte tenu du fait que les
violations a1169u6es ont un caractdre continu, le Requ6rant 6tant
toujours condamn6 sur la base de ce qu'il considdre comme des
i1169ularitesa
;
(iii) qu'elle a la comp6tence territoriale 6tant donn6 que les faits de la
cause se sont produits sur le territoire d'un Etat partie au
Protocole, en l'occurrence l'Etat d6fendeur.
29. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente
en l'espdce.
a
Ayants droit de feu Nofuert Zongo, Abdou Iaye Nikiema alias A
p eu
preliminaires) (2013) 1 RCJA204 571 477
& Mouvement Burkinabd des drorts de l'homme el des
Ernest Zongo, Blaise llboudo
Burkin
aso (exceptions
c-
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