provisoire, faire face aux frais d’expertise des pièces arguées de faux, et rembourser
partiellement les frais versés à leur cabinet notarial par nombre de leurs clients qui
ont tous retiré leurs dossiers.
43-
En outre, Maitre DJELOU Kodjovi Agbelengo et son clerc AKUMANI
Koffi Ametowoyona,
font valoir que suite à leur arrestation, l’état de santé de
chacun d’eux s’est détérioré comme l’attestent les certificats médicaux joints au
dossier et leurs enfants ont été renvoyés de l’école. Enfin, ils déclarent que depuis
près d’une décennie, ils ne reçoivent plus aucun acte dans leur office notarial afin
de pouvoir faire face aux besoins de leur famille.
44-
Considérant que la République togolaise conclut au rejet des demandes
cidessus formulées par les requérants au motif qu’elles ne sont pas justifiées et qu’en
tout état de cause, l’arrestation, la garde à vue et la détention de ces derniers sont
des mesures prévues par la loi qui ne sauraient, en aucune façon, constituer des
motifs de déshonneur ou d’humiliation ;
45-
Quant aux prétendus articles dénigrants et infamants dont Me DJELOU
Kodjovi prétend avoir fait l’objet, le défendeur soutient qu’il s’agit de publications
issues de journaux indépendants qui n’ont aucun lien avec l’Etat togolais.
S’agissant de la bastonnade dont le sieur AKUMANI Koffi dit avoir été victime,
l’Etat togolais dit n’avoir nullement souvenance d’une implication d’un quelconque
officier de police judiciaire nommé OHIN au cours de l’enquête préliminaire.
46-
Considérant qu’il appert des dispositions des textes susvisés, notamment
l’article 2 alinéa 3 (a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
que toute personne dont les droits et libertés ont été violés, disposera d’un recours
utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Qu’en outre, l’article 9 alinéa 5 dispose
que « Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à
réparation ».
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