32-
Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la
preuve de ses prétentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la
CEDEAO retient, de manière constante, (voir par exemple son arrêt en date
du 17 février 2010 relatif à l’affaire opposant Daouda Garba à l’Etat du
Bénin), que tous les cas de violations des droits de l’homme invoqués devant
elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des
preuves suffisamment convaincantes et non équivoques.
33-
De même, la Cour a rappelé sa jurisprudence dans l’affaire Hadidjatou Mani
Koraou contre l’Etat du Niger où elle affirmait que « sa compétence n’est
pas d’examiner des cas de violation in abstracto, mais des cas concrets de
violation de droits de l’homme (…). Ainsi, donc en principe, la violation
d’un droit de l’homme se constate a posteriori par la preuve que cette
violation a déjà eu lieu ».
34-
En l’espèce, les requérants ne prouvent pas avoir subi des actes de torture ou
de traitements inhumains, cruels ou dégradants au sens de la Convention
internationale contre la torture, mais se bornent à produire des certificats
médicaux laconiques (établis en 2011 et 2013) qui ne précisent, du reste,
aucun lien de causalité entre leur état de santé et les mauvais traitements
auxquels ils font allusion.
35-
Au surplus, le sieur AKUMANI Koffi Ametowoyona, contrairement à ses
déclarations, ne rapporte aucune preuve de sa bastonnade par un officier de
police judiciaire nommé OHIN dont l’appartenance au service de police est
d’ailleurs sérieusement contestée par l’Etat togolais.
36-
Dès lors, il y a lieu de retenir que les actes de torture, de traitements
inhumains, cruels ou dégradants invoqués par les requérants ne sont pas
prouvés.
C- Sur l’atteinte à l’honneur et à la réputation des requérants
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