5. Par correspondance en date du 09 août 2016, Maitre Issa H. DIALLO informait Monsieur le Président de la Cour qu’il n’entendait pas répliquer à la défense de la République du Togo ; 6. Par correspondance en date du 09 novembre 2017 et reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2017, Maître Issa DIALLO, Conseil du requérant informait Monsieur le Président de la Cour de ce qu’il s’en tenait à ses écritures figurant au dossier; 7. Le dossier a été appelé à l’audience du 23 novembre 2017. A cette audience, aucune des parties n’a comparu. 8. Le dossier a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 08 février 2018. 9. Le délibéré a été par la suite prorogé au 20 février 2018. II- 10. FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO le 17 mai 2016, Monsieur YODA Yakouba, par le biais de son conseil saisissait la Cour à l’effet de la voir : En la forme : - S’entendre déclarer le recours de YODA Yakouba recevable parce qu’intervenu dans les formes prescrites par l’article 11 du 3

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