tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
18. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
19. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, à titre préliminaire,
procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
20. La Cour observe qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
21. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la
Cour en soutenant que le Requérant demande à celle-ci de siéger en tant
que juridiction d’appel et de statuer sur des questions de preuve qui ont déjà
été tranchées par sa Cour d’appel. À l’appui de cet argument, l’État
défendeur cite l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c.
République du Malawi. En outre, l’État défendeur fait valoir que la Cour est
incompétente pour ordonner la mise en liberté du Requérant sur le
fondement de l’article 27(1) du Protocole, car les demandes formulées par
le Requérant n’entrent pas dans le champ de compétence de la Cour.
22. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point.
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