Sur les réparations Réparations pécuniaires ix. Rejette la demande de réparation du Requérant au titre du préjudice matériel ; x. Ordonne à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice morale subi du fait de la violation de son droit à une assistance judiciaire gratuite ; xi. Ordonne à l’État défendeur de verser le montant indiqué à l’alinéa (x) ci-dessus en franchise d’impôts, dans un délai de six (6) mois, à partir de la date de signification du présent Arrêt, faute de quoi il devra payer également des intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable fixé par la Banque centrale de la République-Unie de Tanzanie, pendant toute la période de retard de paiement et jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non pécuniaires xii. Rejette la demande de réparations non pécuniaires Sur la mise en œuvre et la soumission de rapport xiii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, un rapport sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées et, ce, tous les six (6) mois, jusqu’à ce que la Cour considère que le présent arrêt a été entièrement exécuté. Sur les frais de procédure xiv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 26

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