en sa faveur « toute(s) autre(s) mesure(s) qu’elle jugera appropriée(s) dans les circonstances de l’espèce ». * 98. L’État défendeur, pour sa part, a conclu au débouté. *** 99. Le Requérant n’ayant pas précisé ses prétentions, ni apporté des éléments de preuve à l’appui, la Cour estime qu’elle ne peut faire droit à sa demande de réparations non pécuniaires. En conséquence, la Cour l’en déboute. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 100. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure. * 101. L’État défendeur, quant à lui, demande que les frais de la présente procédure soient mis à la charge du Requérant. *** 102. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 103. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par ce texte et ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 24

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières