VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. L’article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ». En vertu de la règle 50(1) du Règlement,7 « [l]a Cour procède à
un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au
[...] Règlement ».
33. La règle 50(2) du Règlement,8 qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions
ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant courir commencer à courir le délai de sa
propre saisine ;
g.
Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément aux
principes soit de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, soit des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine ;
7
8
Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
Article 40 du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
9
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