XIII - SUR LA REPARATION
232. Le requérant demande une indemnisation de (01) franc CFA
symbolique, au titre des préjudices subis.
233. Le défendeur ne s´est pas prononcé sur cette demande.
234- En l'espèce, il a été démontré que l'Etat défendeur, par le biais de ses
agents, a violé les droits du requérant à la liberté d'opinion et à la liberté et
sécurité tels qu'exposés, ce qui lui donne droit à réparation, conformément
au principe du droit international qui stipule que « toute personne victime
d'une violation de ses droits humains a droit à une réparation juste et
équitable », considérant qu'en matière de violation des droits de l'homme, la
réparation intégrale est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº
ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire, DJOT BAYI TALBIA ET
AUTRES c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA ET AUTRES, CCJ
ELR (2004-2009).
235. Or, compte tenu de la gravité des droits violés et de leurs conséquences
sur le requérant, en procédant à une évaluation globale et équitable, la Cour
accorde au requérant, à titre de réparation symbolique des dommages
immatériels subis, la somme de 1 (un) FCFA, conformément à sa demande.
XIV. SUR LES DEPENS
236. Le requérant demande que le défendeur soit condamné aux dépens.
237. Le défendeur, quant à lui, demande à la Cour de condamner le requérant
à supporter les frais de procédure.
238. L'article 66 (1) du Règlement de la Cour dispose que « Il est statué sur
les dépens dans l´arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l´instance. »
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