réquisitions du Procureur de la République ; que le requérant a été entendu,
gardé à vue conformément au code de procédure pénale et a été conduit
devant le Procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire
auprès du Doyen des Juges d’instruction qui a son tour l’a inculpé
d’infractions de trouble aggravé à l’ordre public, diffusion de fausses
nouvelles et d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat, infractions prévues et
punies par les articles 495-3,497, 663 et 664 du code pénal du Togo ; qu'il
résulte requérant a été entendu, gardé à vue conformément au code de
procédure pénale et a été conduit devant le Procureur de la République qui a
ouvert une information judiciaire auprès du Doyen des Juges d’instruction
qui a son tour l’a inculpé d’infractions de trouble aggravé à l’ordre public,
diffusion de fausses nouvelles et d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat,
infractions prévues et punies par les articles 495-3,497, 663 et 664 du code
pénal du Togo ; que, partant de l’existence d’une procédure judiciaire, il est
clair que l’arrestation du demandeur n’a rien d’arbitraire; que le moyen doit
être rejeté ;
218. L'article 9 de la DUDH dispose que : «Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ni exilé. »
219. L'article 9 (2) du PIDCP dispose que «Tout individu arrêté sera
informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et
recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée
contre lui. »
220. En outre, la Charte africaine, en son article 6, in fine, , prévoit que: «
(…)en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ».
221. L'article 9 du PIDCP reconnaît et protège à la fois la liberté et la sécurité
de la personne. Dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
59