214. Le requérant a été arrêté à son domicile, dans des circonstances de violences et de brutalité inouïes, alors qu´il n’a opposé aucune résistance à son arrestation, les forces de l’ordre et de sécurité ne lui ont notifié aucune charge dans l’immédiat. En effet, il a été arrêté et conduit dans les locaux du SCRIC, sans être informé des motifs de sa détention ; 215. Même lors de son audition qui a commencé aux environs de 10h ce 21 avril 2020, c’est à 15h 15 minutes que les enquêteurs, lui ont notifié les charges, ce qui a fait l’objet d’une observation d’un de ses conseils, qui a, au demeurant, requis que son observation soit portée au procès-verbal qui n’est pas soumis à la signature du requérant jusqu’au soir du jeudi 23 avril 2020 alors que son audition a pris fin la veille, un peu vers 16H30 sous toutes réserves ; 216. En s’abstenant de notifier au requérant les charges retenues contre lui immédiatement lors de son arrestation à son domicile, les enquêteurs ont manqué d’accomplir une formalité substantielle à caractère constitutionnel qui rend son arrestation arbitraire et partant sa détention dans les locaux des enquêteurs, également arbitraire. 217. Le Défendeur allègue à son tour qu'en effet, suite aux réquisitions du Procureur de la République, autorité judiciaire de poursuite conformément au code de procédure pénale, le Service Central de Recherche et d’investigations criminelles a invité trois (3) fois de suite le demandeur à comparaître mais ce dernier n’a pas daigné se présenter, ce qui constitue une désobéissance à l’autorité judiciaire ; que c'est suite à ce refus que le Service Central de Recherche et d’Investigations Criminelles a procédé à l’arrestation du demandeur en vue d’approfondir les enquêtes sur les faits de trouble aggravé à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles, d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat qui lui étaient reprochés conformément aux 58

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