requérant la troisième condition dont est assortie sa mise en liberté, a violé
le droit à la liberté d'expression, laquelle se décline à la liberté d'opinion et
la liberté d'engagement politique ainsi que son droit à réparation.
186. Le Défendeur, à son tour, prétend qu'en effet que lors de son inculpation
par le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Première Instance de
Première Classe de Lomé, le demandeur a bénéficié d’une liberté, sous
certaines conditions ; qu'il ressort des dispositions du Code de procédure
pénale notamment en ses articles 112 à 124, que tout inculpé peut bénéficier
d’une mise en liberté provisoire simple ou conditionnée ; que, dans l'exercice
de ses prérogatives légales, le Doyen des Juges d’instruction a mis en liberté
provisoire le demandeur sous certaines restrictions notamment l‘interdiction
de faire toute déclaration tendant à la remise en cause du dernier scrutin
présidentiel du 22 février 2020 ; que c'est cette interdiction que le requérant
considère comme contraire à sa liberté d’expression ; qu'en réalité cette
interdiction n’était pas une interdiction de s’exprimer mais d’annoncer des
actes qui porteraient atteinte à l’ordre constitutionnel établi ; qu'après sa mise
en liberté provisoire, le demandeur a continué par faire des déclarations sur
le sujet sur les réseaux sociaux sans être inquiété ;
187. Le droit à la liberté d'expression est garanti par l'article 9 de la Charte
Africaine qui dispose que:
« 1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements. »
188. Il est également consacré aux articles 19 de la DUDH et 19 du PIDCP.
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