d'ajourner l'audience dans un délai d'une semaine ou d'autoriser son représentant à être assisté d'un avocat, ne sont pas fondées, et considère par conséquent que la demande du requérant, dans cette partie, est non fondée. 3- Sur la violation des dispositions des articles 9.2 de la Charte et 19 de la DUDH 184. À l´appui du grief tiré de la violation du droit en question, le requérant a affirmé qu'il est un personnage politique, qui a occupé les postes de premières responsabilités au niveau étatique –Premier Ministre, Président de l’Assemblée nationale) et continue de jouer sur le plan politique un rôle actif d’abord en tant que Président de parti politique régulièrement établi, ensuite en qualité de député à l’assemblée nationale et Président de la commission défense nationale ; Que la troisième condition dont est assortie la mise en liberté du requérant après son inculpation, est ainsi libellé : « Interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 ; Que depuis le 24 avril 2020, le requérant a perdu tout liberté de s'exprimer à propos du scrutin présidentiel du 22 février 2020, un événement politique majeur dans la vie politique du Togo et qui interpelle tout togolais, en tant que citoyen, et encore plus le requérant en tant qu'homme politique engagé, en toute légitimité, dans la lutte pour la conquête du pouvoir ; Par ailleurs, la troisième condition dont est assortie la mise en liberté du requérant après son inculpation, empêche le requérant d'exercer son droit à la réparation, dans la mesure où, il se considère comme la personne qui a remporté les élections du 22 février 2020, détenant ainsi la légitimité même si les résultats officiellement proclamés par la Cour constitutionnelle l'ont privé de la légalité ; 185. L'Etat du Togo, par le biais du doyen des juges d'instruction près le Tribunal de ¨Première Instance de Première Classe de Lomé, en imposant au 49

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