3. La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité
parlementaire est demandée ou l’un de ses collègues qu’il aura désignés
pour le représenter.
4. Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des
présidents en vue de l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la plus
prochaine séance de l’Assemblée nationale, suivant la procédure de
traitement des questions urgentes.
5. La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par
l’Assemblée nationale, en séance plénière au cours de laquelle, il n’est
donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale.
6. La décision d’accorder la levée de l’immunité parlementaire est adoptée
au scrutin secret, sous la forme d’une résolution, par la majorité absolue des
députés composant l’Assemblée nationale.
Cette décision ne s’applique qu’aux seules infractions pour lesquelles la
levée de l’immunité parlementaire a été demandée.
7. En cas de rejet, aucune demande relative aux mêmes faits et à la même
personne n’est recevable au cours de la même session ».
152. Cet article exige seulement que la demande de levée de l'immunité
parlementaire soit adressée au président de l'Assemblée nationale par une
autorité judiciaire, telle que le Procureur de la République.
153. Ainsi, on peut conclure qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 79 cidessus, le Procureur de la République, en tant qu'autorité judiciaire, a
compétence pour demander la levée de l'immunité parlementaire au
Président de l'Assemblée nationale.
154. D'autre part, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale des
procédures particulières doivent être observées pour permettre l'exercice de
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