« Art. 31 – « Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère public près le Tribunal de première instance. Art. 32 - Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le suspect et lui fait connaître le motif de ce classement. Art. 33 - Tout autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Art. 34 - Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agent de la police judiciaire de son ressort. En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 56 du présent Code ». 145.Le Code de procédure pénale du Togo distingue entre les fonctions de poursuite (conduite par le Procureur de la République), d’instruction (Juges d’instruction) et de jugement ( Juge du siège) ; (voir articles 22-25 ; 39-42 ; 335-358) 146. En l´espèce, à la lecture du Code de procédure pénale du Togo (articles cités ci-dessus), il ne fait aucun doute que le Ministère public est une autorité publique, doté d'un pouvoir judiciaire autonome et intégré dans le système judiciaire togolais. Le Ministère public est une instance judiciaire parallèle et indépendante du pouvoir judiciaire. Les agents du Ministère public, à 36

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