n’est pas compétent pour effectuer une telle demande, le Togo a, par le biais
de son Assemblée Nationale, méconnu les dispositions de l’article 79- 1 du
Règlement Intérieur de ladite Assemblée Nationale, emportant la violation
des droits du requérant garantis par les articles susmentionnés.
127. Le défendeur a réfuté les arguments du requérant alléguant que la
Commission Spéciale mise en place dans le cadre de la procédure de levée
d’immunité parlementaire du requérant peut être considérée comme un
Tribunal au sens des articles 10 de la DUDH et 14 du PIDCP ; que cette
commission n'avait pas pour mission de juger le requérant, car elle ne statue
pas en matière disciplinaire ; que la commission avait juste pour mission de
conduire la procédure devant permettre au requérant d’aller se défendre
devant les juridictions puisqu’il est présumé innocent jusqu’à l’intervention
d’une décision de justice ; que les faits reprochés au demandeur sont des
infractions à la loi pénale et en la matière, et conformément à l’article 22 du
Code de procédure pénale, le Ministère public représenté par le Procureur de
la République et ses substituts constituent l’autorité judiciaire de poursuite ;
que c'est sur la base de ce même principe que la demande d’autorisation de
poursuite a été formulée par le Procureur Général près la Cour Suprême du
Togo étant entendu que le demandeur est un ancien Président de l’Assemblée
Nationale ; qu'une étude comparative des Règlements Intérieurs des pays de
la sous-région permet de confirmer que toute demande de levée d’immunité
parlementaire est introduite par soit le Procureur de la République, soit par
le Procureur Général (cf. Règlements intérieurs du Burkina-Faso, Bénin,
Côte d’Ivoire, etc.) ; que la jurisprudence de la Cour de céans est dans le
même sens car le Procureur de la République a la qualité d’autorité de
poursuite judiciaire ; (Voir arrêt ECW/CCJ/RUL/09/11, Affaire : EL HADJ
MANE ABDOU GAYE C/ Sénégal, Recueil de Jurisprudence, 2011, p. 259,
n° 40)" ; qu’il ressort de cette jurisprudence constante que le Procureur de la
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