123. La Cour procède ainsi à l'examen de chacun des droits humains
prétendument violés par l'Etat défendeur, en tenant compte des questions que
le requérant a soumises à la décision de la Cour.
1. Sur le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 14-1 du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques
124. Le requérant allègue qu'en l'espèce, contrairement aux dispositions de
l'article 79(1) du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la
République togolaise (5è éd. Janvier 2019), la demande de levée de
l’immunité parlementaire a été introduite par Monsieur le Procureur de la
République près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de
Lomé;
125. Que, pour examiner la légalité des griefs en l'espèce, qu'à l'instar de la
France, le Togo applique le système pénal dans lequel le Procureur de la
République et tous les magistrats du parquet sont placés sous la direction et
le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Ministre de la
justice. Ils sont liés par les instructions données par l'autorité hiérarchique
pour la présentation de leurs réquisitions écrites. A l'audience, ils ont le droit
de s'exprimer librement (article 5 de la Loi Organique n° 96-11 du 21 août
1996 portant statut des magistrats, modifiée par la Loi n° 2013-007 du 25
février 2013) ; qu'il est démontré que le Procureur de la République est une
« partie requérante », qui ne présente pas les garanties requises
d'indépendance et d'impartialité » ; qu´il n´est donc pas une autorité
judiciaire au sens de la DUDH, du PIDCP et de la Charte africaine.
126. Qu'en levant l’immunité parlementaire du requérant sur la base d’une
demande introduite par le Procureur de la république alors que ce dernier
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