50. Suivant procès-verbal en date du 16 mars 2020, l’Assemblée Nationale a autorisé le Procureur Général à engager des poursuites contre le demandeur, Ancien Président de l’Assemblée Nationale ; 51. Suivant réquisition aux fins d’ouverture d’une enquête judiciaire, le Procureur de la République a requis les services de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale du Togo à l’effet de faire mener une enquête approfondie par le Service Central de Recherches et d’Investigations Criminelles sur les faits reprochés au requérant ; 52. Saisie de cette réquisition du Procureur de la République, le Service Central de Recherches et d’Investigations Criminelles a invité trois (3) fois de suite le demandeur à se présenter en vue de son audition mais ce dernier a délibérément refusé de comparaître, ce qui a conduit le Service Central de Recherches et d’Investigations Criminelles à aller le chercher à son domicile et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 51 du Code de Procédure Pénale ; 53. Suite à l’enquête préliminaire, le demandeur a été conduit devant le Procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire par devant le Doyen des Juges d’instruction qui l’a inculpé ainsi que ses complices de troubles aggravés à l’ordre public, d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et diffusions de fausses nouvelles conformément aux articles 495-3, 497, 663 et 664 ; 54. Que, par exploit en date du 9 avril 2020, le requérant a saisi le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé aux fins d’annulation de la Résolution de l’Assemblée Nationale Togolaise n 001/2020/AN du 16 mars 2020 au motif que son droit à la défense a été violé ; 14

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