38. À l'appui de sa cause, le requérant a invoqué l'article 9 de la Loi n° 2019015 du 30 octobre 2019 portant Code de l'organisation judiciaire, l'article 79
(1) du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République du
Togo (5ème édition, janvier 2019), tous en vigueur au Togo ; Les articles 9
(2), 5, 6, 7, 26 et 60 de la Charte africaine, les articles 10 et 19 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ci-après dénommée DUDH
et les articles 9 (2) et 14 (1 et 2) du Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques, ci-après dénommé PIDCP.
39. Aussi, à l'appui de sa prétention, il a invoqué la jurisprudence de cette
Cour et internationale.
c. Conclusions des requérants
40. Le requérant conclut en demandant à la Cour de:
En la forme :
i. Se déclarer compétente pour examiner les allégations de violations des
droits de l’homme contre l’Etat du Togo ;
ii. Déclarer recevable la requête de Monsieur Gabriel Messan Agbéyomé
KODJO ;
Au Fond :
iii. Dire qu’il y a eu violation, par l’Etat du Togo, des droits du requérant
garantis par les dispositions de l’article 7§1 de la Charte Africaine, de
l’article 10 de la DUDH et de l’article 14- §1, 1ère et 2ème phrases, de
l’article 14 §3. b du PIDCP du fait de la Commission spéciale de l’Assemblée
nationale togolaise mise en place le 10 mars 2020;
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