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African Commission on
Human and Peoples' Rights
considere que la condition d'identification
paragraphe I, de la Charte est remplie.
Human Rights our
Collective Responsibility
du plaignant requise par l'article 56,
51. En ce qui concerne la condition de l'article 56(2) de la Charte, la Commission a
interprets cette condition comme incluant la compatibilite avec l'Acte constitutif
de l'Union africaine ou la Charte, ainsi que la conformite avec les quatre (4) aspects
de sa competence, a savoir la competence ratione personae, materiae, iemporis et loci'>.
52. En ce qui concerne la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou
la Charte, la Commission note qu'en l'espece, le plaignant demande la protection
de ses droits de l'homme, c'est-a-dire de ses droits au titre des articles 5, 6, 7 et 26
de la Charte. L'un des objectifs de l'Acte constitutifde l'Union a£ricaine, enonce a.
l'article 3(h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les
allegations du plaignant ou dans sa requete ne revele une incompatibilite avec
l'Acte constitutif de l'Union a£ricaine ou la Chattel".
53. En ce qui concerne les quatre (04) aspects de la competence, la Commission note
que la Communication a ete deposee contre un Btat partie a. la Charte (competence
ratione personaen, elle allegue une violation des droits prevus par la Charte, en
l'occurrence uneviolation des articles 5, 6, 7 et 26 de la Charte (competence ratione
materiae); Ia reclamation porte sur des faits survenus a partir de mai 2018, date a.
laquelle il a ete nomme directeur general de la SOGARA, et I'Btat defendeur est
deveriu partie a la Charte Ie 26 juin 1986 et, en vertu de l'article 65 de la Charte, est
effectivement lie depuis Ie 26 septembre 1986 (competence ratione iemporis); et la
violation a ete commise sur Ie territoire de I'Btat defendeur (competence ratione
loci). La Commission conclut done que les quatre (04) aspects de sa competence
sont remplis. Par consequent, cette condition de recevabilite est remplie.
54. En ce qui concerne le langage utilise, l'article 56(3) de la Charte stipule que les
communications ne doivent pas contenir de termes outrage ants ou insultants a
l'egard de I'Btat defendeur. de ses institutions ou de l'Union africaine. En I'espece,
la Commission note que l'Etat defendeur allegue que le Plaignant a utilise des
An Organ of the
African (~))
Union "'''''' .
Email: au-banjul@africa-union.org
https:/achpr.au.invO 00