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En l´espèce, l’ensemble concaténée des documents contenant des déclarations signées par
le demandeur et par son père, décrivant de manière cohérente les circonstances à l´origine
des faits, des déclarations médicales démontrant que le requérant a subi un préjudice
physique nécessitant une intervention chirurgicale et un traitement de longue durée, et la
preuve que le requérant a déposé une plainte pénale contre le Commandant de l'Escadron
Mobile n° 4 de Matoto - notification du défendeur - l'intervention et l'appel d'un
organisme humanitaire adressés au Procureur Général pour solliciter son intervention
dans la plainte déposée et le Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
Droits de l'Homme, qui rend compte de l'affaire du requérant et des faits constatés au
cours de la procédure, (cf. pages 7, 8 et 13 de l’annexe 11) constituent des éléments de
preuve suffisamment sérieux et cohérents pour convaincre la Cour, outre le fait que l’État
défendeur a choisi de rester en défaut, en ne contestant pas les faits invoqués par le
requérant et sans être représenté dans le procès, que les faits allégués sont admis, sans
aucun doute raisonnable.
À cet égard, conformément à la jurisprudence des tribunaux internationaux (voir Ac.
Tomasi c/ France le 27 août 1992 série A nº 241 page 40 et Aksoy c/ Turquie du 18
décembre 1996 p.17 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme) 5la répartition de la
charge de la preuve ne peut être la même que celle du droit pénal ou civil ordinaire, car
chaque fois qu'un individu est placé en garde á vue, en bonne santé et qu´il se présente
avec des blessures au moment de sa libération, il appartiendra à l'État de justifier de
manière acceptable l'origine de ces blessures.
Par conséquent, les faits ont été exposés par le requérant comme ils se sont déroulés dans
les locaux de la Gendarmerie et imputés aux agents de la défenderesse, cette dernière
devait les contester, en les justifiant de manière crédible. Elle est restée en défaut, optant
pour le silence.
Ainsi, nous jugeons la preuve documentaire présentée suffisante pour créer chez le juge
la conviction certaine que le demandeur, le 16 octobre 2011, pour la conduite entreprise
par les agents de la Gendarmerie, telle que décrite ci-dessus, a été physiquement maltraité
dans les locaux de la Gendarmerie de Matoto, ayant subi les dommages physiques
énumérés dans les rapports médicaux qui constituent les annexes 7 à 9.