3 Une fois la date fixée pour l'audition des parties, celle-ci a eu lieu lors d'une audience le 4 mars et le défendeur n'était pas représenté par un agent, un avocat ou un conseil. 1.1. DES FAITS INVOQUÉS PAR LE REQUÉRANT: 1. Le 16 octobre 2011, Alhousseine Camara, âgé de 21 ans, revenait d’une promenade quand un de ses amis l’a informé que les gendarmes le cherchaient. Alhousseine Camara a coopéré et a comparu à la Gendarmerie de Matoto de sa propre volonté. 2. Dès son arrivée à la Gendarmerie de Matoto, le Capitaine Konaté lui a demandé directement, « où est le sac? », sans lui avoir notifié le motif de son arrestation. 3. Le capitaine Konaté a ensuite ordonné à ses subordonnés de torturer Camara en utilisant la méthode de la brochette. 4. Ses subordonnées gendarmes l’ont alors menotté en l’attachant à un fusil suspendu entre deux chaises et l’ont battu avec des matraques. Les gendarmes ont ensuite mis un feu en dessous de lui pour le bruler comme un morceau de viande. 5. À cause de la douleur provoquée par le feu, Camara s’est débattu et a cassé une des menottes, provoquant sa chute dans le feu. Il a subi deux fractures au bras gauche et la totalité du dos de ce jeune homme a été gravement brulé. 6. Après la torture, les gendarmes l’ont amené chez un guérisseur traditionnel pour mettre le plâtre sur ses brulures. Dans sa tentative de couvrir le crime, le commandant de la Brigade de Matoto, Sidibé, a contacté Camara et lui a proposé de l’enrôler dans l’armée s’il renonçait de parler du mauvais traitement dont il a été victime. 7. Les gendarmes ont refusé de fournir des informations au père de Camara relativement à l’arrestation et la détention de son fils. Le père de Camara a dû contacter un de ses voisins, le Colonel Oumar Camara, dont la femme était aussi commandante à la gendarmerie, pour intervenir dans l’affaire. Le Colonel Oumar

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