15 et dégradants, faits qu'il considérait prévus et punissables aux articles 128 et 177 du Code Pénal. (cf. Annexe 5). Le 20 mars 2015, l'Organisation Mêmes Droits pour Tous (MDT), qui représente le requérant, a demandé l'intervention du Procureur Général sur la plainte déposée le 9 mai près le Tribunal de Première Instance de Mafanco contre le Commandant de l'Escadron Mobile N° 4 de Matoto, le Capitaine Mouctar Konaté pour actes de torture, traitements inhumains et dégradants (cf. Annexe 6). À cette missive, l'Organisation MDT a versé plusieurs pièces au dossier, comme: - Déclaration signée par le demandeur et datée du 3 février 2012 (compte rendu des événements) (Annexe 1) - Déclaration signée par El Hadj Fode Bakary Camara, père du requérant, datée du 13 février 2012 et exposant les faits de la cause (annexe 2) - Déclaration signée par le demandeur et datée du 26 avril 2016 (compte rendu des événements) (Annexe 1) - Rapport de sortie d´hôpital (Annexe 7) en vertu duquel le requérant a été admis à l'hôpital le 25 octobre 2011 et en est sorti le 22 février 2012 avec le diagnostic à l'entrée, « fracture fermée 1/3 moyen des deux os de l´avant-bras G » et avec un diagnostic à la sortie: "fracture des os de l´avant-bras G opérée et cicatrisée »; - Bulletin de demande de RX (annexe 8) - Bulletin d'évacuation (annexe 9) - Photos prises montrant les bruleurs sur le dos d’Alhousseine Camara (annexe 10); - Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. (Annexe 11) Afin de déterminer si les éléments de preuve présentés indiquent qu'il y a eu violation du droit du requérant de ne pas être soumis à la torture, ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant tel que prévu dans les textes susmentionnés, la Cour doit être convaincue que les allégations du demandeur sont prouvées hors de tout doute raisonnable. Une telle preuve peut résulter d'un ensemble d´indices suffisamment sérieux, précis et cohérents et les faits peuvent être admis.

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