13 reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ». La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose dans son article 5 que « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques prévoit dans son article 7 que "Nul ne sera soumis à la torture ni à d´autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, nul ne peut être soumis sans son libre consentement à des expériences médicales ou scientifiques ». Et la Convention des Nations Unies contre la Torture et d´autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants de 1984, impose aux États « l’obligation de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction » - (paragraphe 1 de l’article 2) - et stipule encore que: «Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture » (paragraphe 2 de l’article 2). Cette même Convention désigne "la Torture " comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». **

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