moins que les recours ne soient indisponibles, inefficaces ou insuffisants ou si la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale. Dans sa jurisprudence, la Cour a considéré que les recours à épuiser sont des recours judiciaires ordinaires.13En conséquence, les recours internes sont épuisés lorsque les Requérants ont saisi la plus haute juridiction compétente de l’État défendeur.14 47. À cet égard, la Cour relève que dans le système judiciaire de l’État défendeur, conformément à l’article 256 la loi organique relative à la Cour suprême,15 le recours en révision n’est ouvert que dans des cas spécifiques, à savoir, l’erreur dans application de la loi ou l’interprétation erronée de celle-ci. 48. La Cour observe que les Requérants affirment qu’il leur était impossible d’épuiser les recours internes en ce qui concerne les deux griefs soulevés, à savoir le refus de l’administration de les inscrire dans la liste des élèves commissaires et l’incompatibilité des articles 125 et 127 de la loi du 12 juillet 2010 avec les obligations internationales de l’État défendeur. 49. La Cour note, en outre, qu’avant de la saisir, les Requérants ont suivi la procédure devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui a rendu l’arrêt n° 258 du 05 mai 2016 rejetant leur demande de régularisation en qualité d’élève commissaire de police. 13 Wilfred Onyango Ngani & 9 autres c. République Unie de Tanzanie (fond) (18 Mars 2016), 1 RJCA 526, § 88. 14 Kachukura Nshekanabo Kakobeka c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no 029/2016, Arrêt du 4 décembre 2023 (fond et réparations), §§ 40-44 ; Mohamed Selemani Marwa c. RépubliqueUnie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no 014/2016, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations), § 45 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 76. 15 Loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016, article 256 : « Lorsqu’un arrêt de la Section administrative est entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Section, un recours en rectification ». 13

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