disposition porte atteinte au droit à l’éducation.
137. En outre, sur l’exigence des capacités d’un citoyen, la Cour note qu’en ce
qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur, l’article 125 de la loi du 12
juillet 2010 prend en compte les années d’expérience, l’ancienneté du
fonctionnaire de la police et son grade, ce qui est pleinement conforme aux
dispositions de l’article 13 (2) (c) du PIDESC.
138. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit des
Requérants à l’enseignement supérieur, protégé par les articles 17(1) de la
Charte ; 13(2)(c) du PIDSEC et premier de la Convention de l’UNESCO
contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, du fait de
l’application de l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
139. L’article 27(1) du Protocole est libellé comme suit :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
140. La Cour relève qu’en l’espèce, aucune violation n’ayant été constatée à
l’encontre de l’État défendeur, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des
Parties à cet égard ni d’ordonner des réparations.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
141. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner que les frais de procédure
soient à la charge de l’État défendeur.
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