133. La Cour fait observer que le droit dont se prévalent les Requérants n’est
pas garanti par l’article 17(1) de la Charte qui dispose : « toute personne a
droit à l’éducation » mais par l’article 13(2) (c) du PIDESC aux termes
duquel « L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous, en
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ».
134. La Cour note que l’accès à l’enseignement supérieur tel que garanti par
l’article 13(2) (c) du PIDESC ne doit pas être non discriminatoire, mais doit
plutôt être fondée sur les capacités individuelles de chaque citoyen.
135. La Cour note en outre que, si les Requérants allèguent la violation des
articles 1 et 2 de la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans
le domaine de l’enseignement,38 leur grief se rapporte à l’article premier de
ladite convention qui dispose :
Aux fins de la présente Convention, le terme "discrimination" comprend toute
distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre
opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la
naissance, a pour objet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en
matière d’enseignement et, notamment :
(a) D’écarter une personne ou un groupe de l’accès aux divers types
ou degrés d’enseignement ;
(b) De limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un
groupe.
136. À la lumière des dispositions suscitées, la Cour constate que l’exigence
d’une autorisation préalable pour reconnaître le diplôme obtenu ne
constitue pas un critère de discrimination au sens de l’article 1er de la
Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine de
l’enseignement, dans la mesure où il s’agit d’une disposition légale
applicable à tous les fonctionnaires de la police, et rien n’indique que cette
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Elle a été ratifiée par la République du Mali, le 7 décembre 2007.
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