L’Etat du Sénégal affirme en outre que la détention des requérants n’est pas
arbitraire car l’article 173 du code de procédure pénale sénégalais prévoit que
« si l’emprisonnement est encourue, et sous réserve des dispositions de
l’article 127 du code de procédure pénale, le prévenu arrêté demeure en état
de détention ».
Il déclare que le requérant ASSANE DIOUF ne rapporte pas la preuve qu’il a été
torturé en prison. Il conclut en conséquence que la Cour statue ce que de droit
sur la recevabilité de la requête puis, déclare non établies les violations des
droits de l’Homme alléguées par les requérants contre lui, les déboute de leurs
demandes en paiement de dommages-intérêts et mette les dépens à leur
charge ;
ANALYSE DE LA COUR
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 9.4 du protocole
additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif
à la Cour de Justice de la Communauté, la cour est compétente pour connaître
des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ;
En application de ces dispositions, la Cour de céans a affirmé à plusieurs
reprises que les allégations de violation des droits de l’homme dans une
requête suffisent à elles seules à faire admettre sa compétence sans préjuger
de la véracité des faits allégués ; elle en a ainsi décidé notamment dans les
affaires Les Etablissements VAMO et KUEKIA Pascal contre l’Etat du Bénin, aff
ECW/CCJ/JUD/121/5 du 20 avril 2015 et El Hadj Mame Abdou Gaye contre
l’Etat du Sénégal aff ECW/CCJ/JUD/01/12 du 26 janvier 2012 ;
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