Dans l’affaire HISSEIN HABRE contre LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
(2010), CCJELR (Cour de Justice de la CEDEAO), la Cour a tenu que pour
déterminer si une affaire relève ou non de sa compétence, il est nécessaire
d’examiner si :
les questions qui lui ont été soumises portent sur un droit inscrit au profit
de la personne humaine ;
l’affaire découle d’obligations internationales ou communautaires non
respectées par l’État, telles que la promotion, l’observation, la protection
et la jouissance des droits de l’homme ;
l’accusation porte sur ledit droit.
Dans l’affaire BAKARE SARRE contre le MALI (2011) CCJELR,
paragraphe 57, la Cour a souligné que dès lors qu’une violation présumée des
droits de l’homme met en cause le respect par un État membre de ses
obligations internationales ou communautaires, elle exercera sa compétence à
statuer sur l’affaire.
En outre, dans l’affaire SERAP contre LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU
NIGERIA et 4 autres (2014), non publiée, la Cour a retenu que la simple allégation
de violation des droits de l’homme sur le territoire d’un État membre était de prime
abord suffisante pour légitimer sa compétence à statuer sur le litige, certainement
sans aucun préjudice sur le fond de l’affaire qui ne peut être déterminé qu’une fois
que les parties ont eu la possibilité de défendre leur cause et qu’un procès
pleinement équitable leur a été garanti.
Voir également l’affaire SIKIRU ALADE contre LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DU NIGERIA (2012), non publiée, où la Cour a déclaré que toute
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