iv.
elles ont été soumises à des traitements dégradants et des violences
physiques et psychologiques ;
v.
elles ont été relâchées sans qu’aucune charge ne soit retenue contre
elles et sans qu’aucune excuse ne leur soit adressée.
Le Défendeur a rejeté ces déclarations de manière générale.
L’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples établit
que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul
ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou
détenu arbitrairement. »
L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples établit
que : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérent à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »
Une arrestation légale peut ainsi devenir illégale lorsqu’elle survient
arbitrairement. Afin de déterminer la légalité de l’arrestation et la détention
présumée d’un requérant, la compétence de la Cour en matière des droits de
l’homme est invoquée.
L’article 9 (4) du Protocole additionnel établit que :
« La Cour est compétente pour connaître des cas de violations des
droits de l’Homme dans tout État membre. »
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