armées nigérianes)une violation de l’article 1 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples ; des articles 5, 8 et 25 du Protocole à la
Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique ; de
l’article 2 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
des articles 3 et 5 (a) de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, et ; des articles 10, 11,
12, 13 et 16 (1) de la Convention contre la torture ;
III.
une déclaration stipulant que le traitement infligé aux Demanderesses par
les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces armées nigérianes
constitue une violence basée sur le genre contraire aux articles 3, 4 (2) et
5 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
relatif aux droits des femmes en Afrique ;
IV.
une déclaration stipulant que le traitement infligé aux Demanderesses par
les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces armées nigérianes
constitue un traitement discriminatoire fondé sur le genre contraire aux
articles 2, 3, et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ; aux articles 2 et 8 du Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, aux
articles 2, 3 et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes ; aux articles 2 (1), 3 et 26
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; et aux
articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
V.
une déclaration stipulant que le traitement infligé aux Demanderesses par
les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces armées nigérianes
constitue un traitement cruel, inhumain, dégradant et discriminatoire
contraire à l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
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