armées nigérianes)une violation de l’article 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; des articles 5, 8 et 25 du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique ; de l’article 2 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; des articles 3 et 5 (a) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et ; des articles 10, 11, 12, 13 et 16 (1) de la Convention contre la torture ; III. une déclaration stipulant que le traitement infligé aux Demanderesses par les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces armées nigérianes constitue une violence basée sur le genre contraire aux articles 3, 4 (2) et 5 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ; IV. une déclaration stipulant que le traitement infligé aux Demanderesses par les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces armées nigérianes constitue un traitement discriminatoire fondé sur le genre contraire aux articles 2, 3, et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; aux articles 2 et 8 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, aux articles 2, 3 et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; aux articles 2 (1), 3 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; et aux articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; V. une déclaration stipulant que le traitement infligé aux Demanderesses par les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces armées nigérianes constitue un traitement cruel, inhumain, dégradant et discriminatoire contraire à l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des 11

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