Ladite Demanderesse déclare que les agents de police les ont emmenées au commissariat de Gwarinpa où ils leur ont ordonné de s’assoir à même le sol jusqu’à 5 heures le lendemain matin. Le jour suivant, elle a été libérée sans connaître les motifs ni de son arrestation ni de sa détention. De plus, elle n’a été accusée d’aucune infraction. La quatrième Demanderesse affirme en outre que, depuis ledit incident, elle n’a pas eu le courage de s’aventurer de nouveau hors de chez elle la nuit. En raison desdites violations, les Demanderesses ont fait valoir leurs prétentions ou ont demandé les réparations suivantes à la Cour : I. une déclaration stipulant que le défaut du Défendeur promouvoir et protéger de reconnaître, les droits des Demanderesses et le défaut de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à ces droits constituent de multiples violations des articles 1, 2, 3, 5 et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; des articles 2, 3, 4 (1) et (2), 5, 8, et 25 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ; des articles 2, 3, 5 (a), et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; des articles 2 (1) et (3), 3, 7 et 26 de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ; des articles 1, 2, 5, 7 et 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; II. une déclaration stipulant que le défaut et/ ou le refus du Défendeur de mener des enquêtes, d’engager des poursuites judiciaires et de sanctionner les auteurs des violations des droits des Demanderesses (dans le cas présent les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces 10

Sélectionner le paragraphe cible3