Demanderesse « d’organiser les autres prostituées » pour qu’elles se tiennent à
l’écart des rues en attendant l’issue de l’audience.
Les Demanderesses réitèrent leur déclaration selon laquelle la deuxième
Demanderesse et ses amies/collègues ont été harcelées, arrêtées et détenues par
des agents de l’AEPB le 8 janvier 2011 (et non le 9 janvier 2010 comme déclaré
précédemment à la suite d’une erreur de saisie de la part des Demanderesses).
Les Demanderesses en concluent que l’action en justice de la deuxième
Demanderesse n’est pas prescrite et peut être examinée par la Cour.
Les Demanderesses signalent que le Code de procédure pénale prévoit une
procédure pour les arrestations au Nigeria et que les agents de l’AEPB ne l’ont
pas respectée.
Elles font également remarquer que le Défendeur ne nie à aucun moment que
ses agents arrêtent des femmes dans la rue sous le seul prétexte que ce sont des
femmes qui se baladent dans les rues la nuit, et qu’il leur colle l’étiquette de
prostituée.
Les Demanderesses nient s’adonner à la prostitution ou coordonner des
prostituées.
Le 25 mai 2015, conformément à l’article 43 (2) du règlement de la Cour, les
Demanderesses ont présenté la requête de faire venir un témoin (Apel Orduen)
pour qu’il confirme leur version des faits. Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette
requête, et la Cour l’a acceptée et a ajourné l’audience au 2 juillet 2015. La Cour
n’a pas siégé le 2 juillet 2015 en raison d’autres exigences. Lors de l’audience
du 14 mars 2016, les Demanderesses ont demandé que l’affaire soit ajournée
car elles n’étaient pas en mesure de présenter certains documents. L’affaire a été
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