142. Le défendeur affirme également que les requérants n’ont justifié aucune violation ou dommage subi pour réclamer une indemnisation. La demande des requérants pour la somme faramineuse de 500.000.000 de francs CFA en l’absence de violations de leurs droits de l’homme et de tout préjudice subi par eux ne peut être justifiée. 143. L’abrogation de l’arrêté incriminé demandée par les requérants ne relève pas du mandat de la Cour. 144. Le défendeur demande donc instamment à la Cour de rejeter toutes les demandes des requérants. ****** 145. Selon un principe de droit général, toute violation d’une obligation internationale qui a causé un dommage entraîne l’obligation de réparation. HEMBADOON CHIA & 7 AUTRES c. ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA & UN AUTRE ECW/CCJ/JUD/21/18 PAGE 33. 146. Un État est tenu de réparer intégralement tout préjudice causé par une violation des droits de l’homme dont il a été reconnu internationalement responsable. La réparation prend diverses formes, notamment le rétablissement de la situation d’origine si possible, l’indemnisation, la satisfaction, c’est-à-dire la reconnaissance de la violation ou des excuses pour celle-ci. MOUKHTAR IBRAHIM c. LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE JIGAWA & 2 AUTRES ECW/CCJ/JUD/12/14, PAGE 40. Voir aussi HAMMA HIYA 47

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