que par l’article 20§1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; ii. Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté d’expression garantie par la Constitution du Sénégal en ses articles 8 et 10 mais aussi par les dispositions de l’article 9§2 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de l’article 19§2 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; iii. Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté de circulation garantie par l’article 8 de la Constitution du Sénégal mais aussi par les dispositions de l’article 12§1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de l’article 13§1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 12§1 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; iv. Condamner, en conséquence, l’Etat du Sénégal à payer la somme de 500 000 000 de francs CFA à titre de réparation à Amnesty International section Sénégal et à La Ligue sénégalaise des droits humains. v. Condamner en outre l’Etat du Sénégal aux entiers dépens. 141. De son côté, la partie défenderesse fait valoir que pour prétendre à une indemnisation, les requérants doivent être personnellement et directement victimes d’une violation des droits de l’homme garantis et avoir un intérêt personnel à agir. 46

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