que par l’article 20§1 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme ;
ii. Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté d’expression
garantie par la Constitution du Sénégal en ses articles 8 et 10 mais aussi
par les dispositions de l’article 9§2 de la Charte africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, de l’article 19 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et de l’article 19§2 du Pacte international relatif
aux droits civiques et politiques ;
iii. Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté de circulation
garantie par l’article 8 de la Constitution du Sénégal mais aussi par les
dispositions de l’article 12§1 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, de l’article 13§1 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et de l’article 12§1 du Pacte international relatif
aux droits civiques et politiques ;
iv. Condamner, en conséquence, l’Etat du Sénégal à payer la somme de
500 000 000 de francs CFA à titre de réparation à Amnesty International
section Sénégal et à La Ligue sénégalaise des droits humains.
v. Condamner en outre l’Etat du Sénégal aux entiers dépens.
141. De son côté, la partie défenderesse fait valoir que pour prétendre à une
indemnisation, les requérants doivent être personnellement et directement
victimes d’une violation des droits de l’homme garantis et avoir un intérêt
personnel à agir.
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