113. Ainsi, ils exhortent la Cour à constater que l’Arrêté Ministériel N° 7580 / MINSTSP du 20 juillet 2011 viole la liberté de réunion et de manifestation de tous les habitants du Sénégal. 114. Dans sa réponse, le défendeur soutient que les requérants n’ont pas fait valoir que ces libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi. 115. Il soutient que s’il est vrai que la liberté de réunion est en étroite relation avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, la liberté de circulation, la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) applique le principe de la lex specialis. D’après ce principe, lorsque plusieurs libertés sont entremêlées dans le contexte d’une manifestation, c’est sous l’angle du droit le plus pertinent au regard des faits que devra être appréhendée la situation. Les autres droits devront être envisagés comme la lex generalis. Il n’est pas inutile de préciser que contrairement aux pays européens, le Sénégal a consacré la liberté de manifestation, ce qui renforce la lex specialis en l’espèce. 116. Il soutient en outre que la Cour n’est pas compétente pour examiner l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2011 ou pour vérifier sa conformité aux obligations internationales du Sénégal. Il demande donc instamment à la Cour de rejeter les demandes des requérants. ****** 117. L’article 11 de la Charte africaine qui garantit le droit de réunion libre avec d’autres personnes dispose : « Tout individu a le droit de se réunir 38

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