ne peut plus organiser de réunion ou de rassemblement dans la zone définie par l’arrêté. 110. Ils affirment en outre que la Cour suprême du Sénégal, par de nombreux arrêts, a jugé que la seule justification sécuritaire invoquée par le défendeur est insuffisante pour motiver les arrêtés interdisant les manifestations publiques dans la zone déterminée par l’arrêté ministériel. Ils citent l’arrêt du 9 juin 2016, selon lequel le Préfet est «tenu de préciser le risque allégué ainsi que l’absence de mesures alternatives à l’interdiction, que la «seule référence à la perturbation de l’ordre public étant imprécise et insuffisante » (Pièce jointe 5). En conséquence, la Chambre administrative de la Cour a considéré que l’arrêté préfectoral violait l’article 10 de la Constitution sénégalaise et en particulier la liberté de s’exprimer lors d’une marche pacifique. 111. Les requérants soutiennent en outre qu’en plus de l’absence de justification de l’interdiction, de nombreuses manifestations de nature politique se sont déroulées en paix, sans incident. Certaines d’entre elles sont la manifestation du 30 août 2012 devant l’ambassade de Gambie à la suite de l’exécution d’un Sénégalais condamné à mort dans le pays, et la manifestation de 2002 devant l’ambassade du Nigéria contre les condamnations à la lapidation de femmes dans le pays. 112. Les requérants affirment qu’un risque réel doit exister pour justifier une telle interdiction, mais comme les manifestations pacifiques passées l’ont prouvé, un tel risque n’existe pas. De plus, des mesures moins rigoureuses auraient pu être mises en place en vertu du principe de proportionnalité ; 37

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