102. En outre, la Cour prend note de la durée de l’interdiction qui est entrée en
vigueur le 20 juillet 2011 et qui était encore en vigueur jusqu’au 14
septembre 2020 lorsque cette requête a été déposée. La question
pertinente à se poser est celle de savoir si la menace alléguée à la sécurité
nationale existe toujours en réalité, même au moment du dépôt de la
présente requête. Le défendeur doit fournir une (des) raison(s)
convaincante(s) pour le maintien de l’interdiction qui a pris un caractère
indéfini.
103. La Cour note que, même lorsque l’ingérence dans un droit de l’homme
garanti est licite, elle n’est pas censée constituer une obstruction ou un
déni perpétuel de la jouissance de ce droit. La Cour est d’avis que la
restriction prolongée et indéfinie imposée par l’application de
l’interdiction est déraisonnable et injustifiée. En effet, les États doivent
non seulement sauvegarder le droit de réunion pacifique, mais aussi
s’abstenir d’appliquer des restrictions indirectes déraisonnables à ce droit.
DJAVIT AN c. TURQUIE (REQUÊTE N° 20652/92) ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2003.
104. Toute ingérence du Gouvernement a pour but de faciliter l’exercice de ce
droit et non de l’empêcher ou de le restreindre, étant donné que les
mesures prises en ce qui concerne le droit à la liberté de réunion ont pour
but premier de permettre l’exercice de ce droit et non de le restreindre.
(PARAGRAPHE 71 DES DIRECTIVES DE LA CADHP SUR LA LIBERTÉ
D’ASSOCIATION.
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