d’exprimer une opinion politique qui ne peut être assimilée de force au
cadre d’un parti politique.
99. Après avoir apporté cette précision, la Cour s’empresse de déclarer que si
la garantie de la liberté d’expression n’est pas absolue, l’ingérence est
autorisée dans certaines circonstances, notamment dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé et
des libertés d’autrui. ARTICLE 19(3) A ET B DU PIDCP.
100. Ainsi, lorsqu’il y a une ingérence, le défendeur est tenu de la justifier par
des motifs suffisants à la satisfaction de la Cour. En l’espèce, le défendeur
s’est contenté d’indiquer que l’interdiction des manifestations politiques
visait à éviter la dégradation de la sécurité nationale. Après examen de
l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011 et des circonstances qui
auraient justifié l’interdiction des manifestations politiques par le
défendeur, la Cour est d’avis que la portée de l’arrêté est indûment large
et vague, ce qui est étayé par les décisions de la Cour suprême du Sénégal,
qui a déclaré que la seule justification de sécurité est insuffisante et oblige
le défendeur «...à préciser le risque allégué ainsi que l’absence de
mesures alternatives à l’interdiction, la seule référence à la perturbation
de l’ordre public étant imprécise et insuffisante» (Pièce 5 Arrêt N° J / 176
/ RG / 15 du 11/05/2015).
101. La référence à la menace pour la sécurité nationale simplicita n’est pas
une baguette magique pour détourner une allégation de violation d’un
droit de l’homme sans préciser la question de la sécurité nationale
protégée ou que l’on cherche à protéger.
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