d’exprimer une opinion politique qui ne peut être assimilée de force au cadre d’un parti politique. 99. Après avoir apporté cette précision, la Cour s’empresse de déclarer que si la garantie de la liberté d’expression n’est pas absolue, l’ingérence est autorisée dans certaines circonstances, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé et des libertés d’autrui. ARTICLE 19(3) A ET B DU PIDCP. 100. Ainsi, lorsqu’il y a une ingérence, le défendeur est tenu de la justifier par des motifs suffisants à la satisfaction de la Cour. En l’espèce, le défendeur s’est contenté d’indiquer que l’interdiction des manifestations politiques visait à éviter la dégradation de la sécurité nationale. Après examen de l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011 et des circonstances qui auraient justifié l’interdiction des manifestations politiques par le défendeur, la Cour est d’avis que la portée de l’arrêté est indûment large et vague, ce qui est étayé par les décisions de la Cour suprême du Sénégal, qui a déclaré que la seule justification de sécurité est insuffisante et oblige le défendeur «...à préciser le risque allégué ainsi que l’absence de mesures alternatives à l’interdiction, la seule référence à la perturbation de l’ordre public étant imprécise et insuffisante» (Pièce 5 Arrêt N° J / 176 / RG / 15 du 11/05/2015). 101. La référence à la menace pour la sécurité nationale simplicita n’est pas une baguette magique pour détourner une allégation de violation d’un droit de l’homme sans préciser la question de la sécurité nationale protégée ou que l’on cherche à protéger. 34

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