1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa residence l'interieur d 'un Etat, sous reserve de se conformer aux reg/es edictees par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions que si celles-ci sont prevues par la Joi, necessaires pour proteger la securite nationale, l'ordre public, la sante ou de la moralite publiques. 3. Toute personne a le droit, en cas de persecution, de rechercher et recevoir asile en territoire etranger, conformement la Joi de chaque pays et aux conventions internationales. 4. L 'etranger legalement admis sur le territoire d'un Etat partie a la presente Charte ne pourra en etre expulse qu'en vertu d 'une decision conforme la loi. 5. L 'expulsion collective d'etrangers est interdite. L 'expulsion collective est celle qui vise globa/ement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou re/igieux. a a a 142. La Commission souligne que cette disposition recouvre essentiellement le droit de toute personne de circuler librement a l'interieur d'un pays, y compris le sien, de choisir le lieu de sa residence dans ce pays, de le quitter et d'y revenir librement, conformement a la loi et sous reserve des restrictions visees au paragraphe 2 de celle-ci, les expulsions massives etant interdites en toute circonstance. Dans la presente communication, la question se pose de savoir si la fuite des journalistes de leur propre pays, dans les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu, constitue une violation de leurs droits. 143. La Commission note que les journalistes ont quitte le pays apres la tentative de coup d'Etat au cours de laquelle la RPA et ses journalistes ont ete consideres comme des collaborateurs des putschistes parce que ces derniers utilisaient la RPA comme outil de propagande. 144. La Commission note que dans l'affaire John D Ouko c. Kenya31 et Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman c. Soudan32 , elle a estime que le depart involontaire de personnes de leur pays par crainte des autorites constitue une violation de !'article 12(2) de la Charte. 145. La Commission note que dans le present cas, la fuite n'est pas due simplement au fait que les journalistes concernes sont soup9onnes de participer a la subversion de l'ordre constitutionnel. I I serait normal que les journal istes 31 Communication 232/99 - John D ouko c. Kenya (2001) CADHP, §, 31, 14eme rapport d'activite. Communication 379/09 - Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (representes par la FIDH et l'OMCT) c. Soudan, § 122. 32

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