l'Etat defendeur devant les autorites competentes, visant a etablir les
circonstances de l'attaque et de la destruction de la RPA et de la suspension
consecutive du fonctionnement de la RPA.
1 60. En ce qui concerne les dommages materiels estimes a 1. 1 44.009 Euros (un
million cent quarante-quatre mille neuf Euros), la Commission considere
egalement que la determination du montant et de la responsabilite de ces
dommages devrait etre faite dans le cadre de la procedure a engager devant les
autorites nationales competentes.
Decision de la Commission sur le fond
1 61 . Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
s'abstient d'examiner in abstracto de !'allegation de violation de
!'article 26 de la Charte ;
constate que l'Etat defendeur n'as pas viole !'article 1 4 de la
Charte ;
declare que l'Etat defendeur a viole les articles 1 , 9 , 1 2(1) et 1 3(1 )
de la Charte ;
exhorte l'Etat defendeur a creer les conditions necessaires au
retour en toute securite des journalistes de la RPA qui ont fui le
pays a la suite de l'attaque des locaux de la RPA, ainsi qu'a la
sortie de la clandestinite de ceux qui sont restes, le cas echeant ;
demande a l'Etat defendeur d'ouvrir des enquetes ou de creer les
conditions permettant a la RPA et a ses journalistes, ainsi qu'a
d'autres parties interessees, d'intenter des actions devant les
entites competentes afin de determiner les circonstances de
l'attaque des locaux de la RPA et de demander des comptes aux
auteurs des violations, le cas echeant.
conformement a la regle 1 1 2(2) du Reglement interieur de 2010,
Demande enfin a la Republique du Burundi de lui rapporter par
ecrit, dans les cent quatre-vingts jours (1 80) jours de la notification
de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet de
sa mise en reuvre.
Fait a Banjul, Gambie, lors de sa 74° session ordinaire tenue du 21 fevrier au
7 mars 2023.
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