savoir s'il y a eu ingerence dans la propriete d'autrui et si cela est autorise par la
Charte.
118. La Commission note que la destruction d'un bien est la forme la plus grave
d'ingerence dans l'usage et la jouissance d'un bien, puisqu'elle implique sa
disparition ou son inutilite pour l'usage auquel ii etait destine. La Commission
note en outre que la suspension de la diffusion, a la lumiere de la jurisprudence
precitee dans Media Rights Agenda c. Nigeria et Ajavon c. Benin, implique
egalement une autre forme d'ingerence qui viole le droit a la propriete, en
l'occurrence, le droit de la RPA de continuer a diffuser et a generer des revenus
pour ses beneficiaires.
11 9. La question se pose toutefois de savoir si l'ingerence en question est
autorisee par la loi, ou si la restriction de la jouissance du droit de propriete est
admise pour les raisons decrites a !'article precite de la Charte, c'est-a-dire pour
un besoin public ou dans l'inten3t de la collectivite. A cette fin, ii convient d'abord
de noter que !'article 14 de la Charte permet des restrictions pour des raisons de
necessite publique ou d'interet general. En revanche, dans l'affaire Open Society
Justice Initiative c. Cameroun27 , la Commission a considere que !'article 27( 2) de
la Charte est une clause de restriction generale qui s'applique egalement aux
autres droits et libertes prevus a la Charte. Ainsi, le droit de propriete doit etre
exerce en vertu de !'article 27, paragraphe 2, de la Charte qui dispose que "les
droits et libertes de toute personne s'exercent dans le respect des droits d'autrui,
de la securite collective, de la morale et de l'interet commun."
120. En l'espece, ii ressort des soumissions que la destruction des locaux de la
RPA et du materiel qui s'y trouvait s'est produite dans le contexte de la tentative
de coup d'Etat au cours de laquelle les locaux de la RPA ont ete pris d'assaut et
utilises par les putschistes pour, par exemple, annoncer la destitution du
president en exercice, entre autres actes de propagande. II taut done admettre
que l'attaque a eu lieu dans le cadre de l'action visant a neutraliser les
putschistes, qui ont occupe la RPA par la force.
121. La Commission note que la protection des institutions constitutionnelles
centre les changements anticonstitutionnels de gouvernement est une obligation
des Etats-membres de l'Union africaine, dont !'article 4(p) de l'Acte constitutif
prevoit le principe de "condamnation et de rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement". La propre Convention de l'Union africaine
sur la democratie, les elections et la gouvernance28 etablit le principe de
27 Communication 290/2004 - Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) c.
Republique du Cameroun, § 137.
28 11 convient de noter que le Burundi a signe la Convention le 20 juin 2007, mais ne l'a pas encore
ratifiee.