concrete devant les instances judiciaires nationales, le manque d'independance
du pouvoir judiciaire a entraine la violation des droits d'un plaignant.
112. En l'espece, la deuxieme situation ne se presente pas, puisque les victimes
n'ont meme pas essaye d'epuiser les voies de recours internes. Dans la premiere
situation, la Commission considere que les faits presentes par le Plaignant ne
sont pas suffisants pour apprecier l'independance du pouvoir judiciaire.
113. La Commission conclut done que le droit du plaignant a ce que sa cause soit
entendue par un tribunal independant n'a pas ete viole, puisqu'il n'a meme pas
porte sa cause devant les tribunaux nationaux.
Violation alleguee de !'article 1 4 de la Charte
114.
L'article 14 de la Charte prevoit que :
Le droit a la propriete est garanti et ne peut etre affecte que par la necessite
publique ou dans l'interet general de la communaute, conformement aux dispositions
des reglements juridiques appropries.
115. La Commission note que la notion classique du droit de la propriete confere
trois (3) facultes au proprietaire, a savoir: !'usage de l'objet de la propriete
(usus), sa jouissance (fructus) et le droit d'en disposer ou de s'en defaire
(abusus)24 . Sur la base de cette notion classique, !'article 14 interdit l'ingerence
dans la propriete d'autrui. Ceci est confirme dans l'affaire Open Society Justice
Initiative c. Cameroun25 , dans laquelle la Commission part du principe que le droit
a la propriete est protege par le principe de la « possession et la jouissance
pacifiques de la propriete ».
116. Dans l'affaire Media Rights Agenda c. Nigeria, la Commission a renforce
l'idee de protection de la propriete en estimant que "la mise sous scelles des
locaux de plusieurs publications effectuee sans procedure reguliere constitue une
violation de !'article 14 de la Charle". Pour sa part, la Cour africaine, dans l'affaire
Ajavon c. Benin, a estime que l'Etat defendeur avait viole !'article 14 de la Charte
"en empechant le plaignant d 'exercer son activite et d 'en tirer des revenus".26
117. En l'espece, la Commission note que le Plaignant allegue la destruction de
l'immeuble (propriete d'autrui) et du materiel, de l'equipement et des vehicules de
la RPA ainsi que la suspension des emissions de la RPA. La q uestion est de
24 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Kenya (fond) (2017) 2 AfCLR 9, § 124.
Communication 290/2004 - Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) c.
Republique du Cameroun, § 195.
26 Ajavon c. Benin (fond) (2019) 3 AfCLR 1 30 181, § 269.
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