la justice 1 8 . Par consequent, l'acces a la justice est la condition prealable pour
que la justice puisse entendre la cause. D'autre part, !'obligation de l'Etat partie
d'identifier et de tenir pour responsables les auteurs de violations est prevue a
!'article 1 de la Charte, qui stipule le suivant:
a
Les Etats-membres de /'Organisation de /'Unite Africaine, Parties la presente
Charte, reconnaissent Jes droits, devoirs et libertes enonces dans la presente Charle
et s'engagent a adopter des mesures legislatives ou autres pour Jes mettre en
ceuvre.
1 00. La Commission considere que la lecture combinee des articles 1 et 7(1) de la
Charte aboutit au droit des victimes d'avoir acces a la justice pour faire valoir
leurs droits, ainsi qu'au devoir des Etats parties de creer les conditions
permettant aux citoyens d'avoir acces a la justice, ou a !'obligation des Etats
parties eux-memes d'engager les procedures appropriees pour etablir les auteurs
de violations et les tenir responsables devant la loi.
1 0 1 . Dans l'affaire Jawara contre la Gambie, la Commission a ete categorique en
affirmant que !'article 1 « confere la Charle le caractere juridiquement
contraignant toujours attribue aux traites internationaux de ce type ». Par
consequent, une violation de toute disposition de la Charle, signifie
automatiquement une violation de /'article 1". 1 9 Cela signifie que la seule fa9on
pour un Etat partie de remedier a une violation de la Charte est de prendre des
mesures appropriees comme le prescrit !'article 1 de la Charte.
a
102. La Commission considere que dans le cas present, ii faut distinguer deux
moments. Les violations presumees commises avant l'attaque de la RPA,
notamment !'intimidation des journalistes et la suspension des emissions de la
RPA vers l'interieur du pays, et celles qui ont eu lieu a la suite de l'attaque et
apres celle-ci.
103. Dans le premier cas, rien dans le dossier n'indique que la RPA ou les
journalistes victimes des violations alleguees aient depose une plainte aupres
des autorites competentes pour denoncer les violations alleguees et reclamer
justice, et ii n'est pas non plus demontre que les violations alleguees aient
necessite l'ouverture d'une enquete suo moto par les autorites. Par consequent, ii
n'y a aucune base pour soutenir !'inaction des autorites.
104. S'agissant de la seconde situation, la Commission note que dans les
circonstances de l'espece, les faits allegues se sont produits dans le cadre d'une
1s Principes et directives concernant le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire, adoptes le
29 mai 2003.
19 Communications 147 /95 et 149/96 - Sir Dawda K Jawara / Gambie, § 46.
Pa