des indemnités sollicitées, et au paiement de dommages-intéréts. Dés lors, ils ont fait asseoir leur requéte sur les moyens de cassation que constituentla non application de la loi et la fausse application ou interprétation de la loi, attaquant ainsi lesdits arréts d’ou auraient résulté les violations des droits de l’homme qu’ils alléguent. C’est pourquoi, développant leurs moyens, ils demandent a la Cour de céans de dire et juger que la Cour Supréme du Mali dans son Arrét n° 188 a statué infra petita et que les Arréts n° 188 et n°116 méritent d’étre rétractés, 27: Ainsi, la Cour reléve que dans leur logique argumentative, les violations des droits de l'homme sont invoquées comme des arguments qui confortent ces deux moyens de cassation. Ainsi, la violation de l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux termes duquel : «nul ne sera soumis a la torture, ni G des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », est présentée comme une conséquence de la fausse application ou interprétation de la loi; les arréts de la Cour Supréme-ont-eu pour conséquence selon les requérants, le maintien des décisions des autorités administratives maliennes qui, en les privant des indemnités légales 4 eux dues conformément aux textes, les a exposés a des conditions de vie intenables au regard de la société, de leur milieu et du corps professionnel auquel ils appartiennent. En outre, la violation de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de Homme qui énonce: « toute personne a droit, en pleine égalité, d ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle », est présentée comme un argument militant en faveur de la non application de la loi. 28. La Cour fait également observer que méme si par Ia suite ils ont entendu fonder sa compétence sur les violations des articles 3, 5 et 26 de la Charte, ils n’ont, ni dans la requéte initiale ni dans les réponses aux mesures préparatoires, présenté lesdites violations comme constituant le coeur de leur requéte, c’est-a-dire des griefs qui motivent leur cause, sous-tendent la structuration évidente de leur argumentation et fondent leurs demandes. Ils n’étayent méme pas par des faits dont ils rapportent les preuves, ni la discrimination dont ils traitements dégradants et les conditions auraient été imposés par ]’Etat du Mali. auraient de vie été l’objet intenables ni les qui leur 29. Or, dans son Arrét n° ECW/CCJ/JUD/03/05 du 7 octobre 2005 (§.32) relatif 4 l’Affaire n° ECW/CCJ/APP/02/05, Jerry Ugokwe c. Nigeria et Christian Okeke, elle a énoncé que: « les recours contre les décisions des juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie des compétences de la Cour. La spécificité de l’ordre juridique communautaire de la CEDEAO étant qu’il consacre un monisme juridique sans nécessairement le primat du droit communautaire; si l’obligation de mettre en exécution les décisions de la Cour de Justice de la Communauté incombe aux juridictions nationales des Etats membres, cette obligation n’implique pas un ordre juridictionnel hiérarchique entre la Communauté et les Etats

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