23. Que les Requérants 5 à 8 ne sont pas retournés à l’école depuis la rentrée scolaire, faute de pouvoir régler leurs frais de scolarité. 24. Qu’à la suite de la mort d’Ikyase Chia, il ait été rendu pratiquement impossible pour la famille de continuer à garantir les besoins et les droits des enfants à l’éducation. Par conséquent, ils sont actuellement contraints d’être déscolarisés. Les Requérants demandent à la Cour ce qui suit ; 1. UNE DÉCLARATION selon laquelle l’agression physique et l’homicide atroce de Ikyase Chia, commis le 14 août 2015 par les forces de police étaient arbitraires, illicites et constituent une grave violation du droit du Défunt à la vie et au respect de la dignité inhérente à sa personne tel qu’il est inscrit dans les articles 4 et5de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 2. UNE DÉCLARATION affirmant que les Requérants 5 à 8 ainsi que les Requérants désignés mineurs ont le droit à l’éducation, comme le prévoit l’article 17(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, un droit violé par la police suite à l’homicide de Ikyase Chia (qui était leur père et le seul contributeur à leur éducation). 3. Une déclaration affirmant que l’absence d’enquête par le Défendeur sur les policiers impliqués dans l’arrestation et l’homicide illégaux de Ikyase Chia dans les circonstances de cette affaire, l’absence de mesures disciplinaires et de poursuites à leur encontre constituent une violation des droits des Requérants garantis dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 6

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